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JURITEXT000007039421

JURITEXT000007039421 CXCXAX1998X12X03X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/94/JURITEXT000007039421.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1998, 97-10.400, Publié au bulletin 1998-12-16 Cour de cassation Cassation partielle. 97-10400 Bulletin 1998 III N° 254 p. 169 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1996-10-22 1996-10-22 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Di Marino. Sur les deux premiers moyens, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 686 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1996), que les époux X..., propriétaires d'un fonds sur lequel les époux Y... bénéficiaient d'une servitude de passage conventionnelle, ont assigné ces derniers, auxquels ils reprochaient d'avoir placé un coffrage pour l'installation de gaz sur leur propriété et d'avoir implanté des canalisations d'eau et d'électricité dans le sous-sol de l'assiette du passage afin d'obtenir la remise en état des lieux ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que la maison Salesse a toujours été desservie en eau et électricité par des canalisations qui passent dans l'assiette de la servitude de passage pour rejoindre la voie du lotissement où passent les canalisations communes, que cet état de fait est inchangé depuis la construction de leur maison, bien avant qu'ils n'en deviennent propriétaires le 6 avril 1982, qu'en outre l'installation de canalisations n'aggrave pas la servitude de passage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le droit de passage conventionnel accordé aux époux Y... sur la propriété des époux X... s'étendait à celui de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de ce passage et sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que l'installation du coffrage pour le gaz était inchangée depuis la construction de la maison Salesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer que le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... tendant à voir condamner les époux Y... à retirer le coffrage placé pour l'installation de gaz et les conduites enfouies sous le passage, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Exercice - Passage de canalisations sous l'assiette de la servitude - Servitude conventionnelle - Etendue du droit de passage - Recherche nécessaire . EAUX - Distribution - Canalisations - Pose de canalisations sous l'assiette d'une servitude de passage - Servitude conventionnelle - Condition CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Simple affirmation Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 686 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de remise en état des lieux d'un fonds sur lequel les défendeurs bénéficiaient d'une servitude de passage conventionnelle, retient que la maison de ces derniers a toujours été desservie en eau et électricité par des canalisations qui passent dans l'assiette de la servitude de passage pour rejoindre la voie du lotissement où passent les canalisations communes, que cet état de fait est inchangé depuis la construction de leur maison, bien avant qu'ils n'en deviennent propriétaires le 6 avril 1982, qu'en outre l'installation de canalisations n'aggrave pas la servitude de passage, sans rechercher si le droit de passage conventionnel s'étendait à celui de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de ce passage et sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que l'installation du coffrage pour le gaz était inchangée depuis la construction de la maison des défendeurs. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1963-10-14, Bulletin 1963, I, n° 431, p. 369 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 686 Nouveau Code de procédure civile 455

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