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JURITEXT000007039440

JURITEXT000007039440 CXCXAX1999X02X05X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/94/JURITEXT000007039440.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1999, 97-40.606, Publié au bulletin 1999-02-03 Cour de cassation Rejet. 97-40606 Bulletin 1999 V N° 56 p. 42 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1996-01-09 1996-01-09 Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Defrénois et Levis. Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... embauché par la société Dilux le 17 novembre 1990 comme directeur du magasin Intermarché de Luxeuil a été licencié le 11 février 1992 motif pris de l'insuffisance de résultats par rapport aux objectifs contractuellement fixés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'il était fait grief au salarié de n'avoir pas atteint les objectifs fixés d'un commun accord, que contrairement à ce qu'a décidé la cour d'appel, ces objectifs n'étaient pas irréalisables et qu'en retenant à la fois qu'ils n'avaient pas été atteints et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse elle s'est contredite, et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que les objectifs étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions d'exploitation du magasin et de la faible marge de manoeuvre du salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance de résultats - Appréciation - Pouvoirs des juges . POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance de résultats - Appréciation L'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, qui a constaté que les objectifs étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions d'exploitation du magasin et de la faible marge de manoeuvre du salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé sans encourir les griefs du moyen que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Code du travail L122-14-3

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