JURITEXT000007039448 CXCXAX1999X03X05X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/94/JURITEXT000007039448.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1999, 97-12.460, Publié au bulletin 1999-03-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 97-12460 Bulletin 1999 V N° 99 p. 71 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, 1997-01-15 1997-01-15 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Lesourd. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., artisan, ayant bénéficié d'un arrêt de travail du 11 avril au 2 juin 1996, s'est vu refuser le versement des indemnités journalières par la caisse maladie régionale au motif que l'avis d'interruption de travail ne lui était parvenu que le 24 mai ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assuré pour la période du 25 mai au 2 juin 1996 ; Attendu que, pour condamner la Caisse à indemniser l'assuré du 25 mai au 2 juin 1996, le Tribunal énonce essentiellement que le délai de carence se décompte à partir de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail le 11 avril 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail avait eu pour effet de reporter, à compter de cette date, le délai de quinzaine à l'expiration duquel pouvait être attribuée l'indemnité journalière de l'intéressé, le Tribunal, qui a relevé que la Caisse n'avait eu connaissance du certificat d'arrêt de travail que le 24 mai 1996, date à laquelle elle a été mise en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours M. X.... SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Indemnité journalière - Attribution - Avis d'arrêt de travail - Envoi tardif - Portée . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Délai - Inobservation - Sanction L'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail par un travailleur non salarié bénéficiant du régime des indemnités journalières prévu par le décret du 6 mai 1995 a pour effet de reporter le délai de quinzaine prévu par l'article D. 615-19 du Code de la sécurité sociale à l'expiration duquel est attribuée l'indemnité journalière, dès lors que la Caisse n'est en mesure d'exercer son contrôle qu'à compter de la date à laquelle elle a connaissance de l'arrêt de travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-17, Bulletin 1998, V, n° 399, p. 302 (rejet).<br/> Code de la Sécurité sociale D615-19, D615-23, D615-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.