JURITEXT000007039484 CXCXAX1997X12X02X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/94/JURITEXT000007039484.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 95-20.144, Publié au bulletin 1997-12-09 Cour de cassation Cassation. 95-20144 Bulletin 1997 II N° 307 p. 181 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 1995-06-07 1995-06-07 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a confirmé un jugement, qui avait condamné M. X... à procéder à l'enlèvement d'un grillage et des plantations non conformes aux distances réglementaires et ce, sous astreinte ; Attendu que, pour liquider l'astreinte à un certain montant, l'arrêt énonce que l'effet suspensif de l'appel ne portant pas atteinte au droit qui résulte pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, qui a été confirmé, le point de départ de l'astreinte court à partir du jour fixé par le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. 1° ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Jugement confirmé en appel. 1° L'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur. 2° ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Distinction avec les dommages-intérêts. 2° L'astreinte est destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1996-06-20, Bulletin 1996, II, n° 168, p. 101 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1997-06-11, Bulletin 1997, II, n° 170
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.