Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 96-12.296
JURITEXT000007039485 CXCXAX1997X12X02X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/94/JURITEXT000007039485.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 96-12.296, Publié au bulletin 1997-12-09 Cour de cassation Cassation.
96-12296 Bulletin 1997 II N° 308 p. 182 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1995-01-09 1995-01-09 Président : M. Zakine .
Avocat général : M. Kessous.
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.
Rapporteur : Mme Vigroux.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties qui, devant la juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation après la cassation d'un précédent arrêt, ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la cassation d'un précédent arrêt rendu par la cour d'appel de Riom ayant condamné les époux Y... à payer à M. X... une certaine somme d'argent, les époux Y... ont saisi la juridiction de renvoi ;
Attendu que pour infirmer la condamnation prononcée contre ceux-ci, l'arrêt retient que le fait que M. X... se soit abstenu de constituer avoué devant la juridiction de renvoi avant l'ordonnance de clôture, rend irrecevables tant ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Riom que celles déposées tardivement devant la Cour de renvoi et qu'en conséquence, il doit être considéré qu'il a abandonné ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Conclusions prises devant la juridiction dont émanait la décision cassée - Réponse nécessaire .
Les parties qui devant la juridiction de renvoi désignée par la Cour de Cassation, après la cassation d'un précédent arrêt, ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 3, 1987-04-08, Bulletin 1987, III, n° 82, p. 49 (cassation), et les arrêts cités ;
Chambre civile 3, 1987-05-20, Bulletin 1987, III, n° 105 (1), p. 62 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 634