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JURITEXT000007039498

JURITEXT000007039498 CXCXAX1998X02X03X00037X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/94/JURITEXT000007039498.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 février 1998, 96-15.030, Publié au bulletin 1998-02-18 Cour de cassation Cassation. 96-15030 Bulletin 1998 III N° 37 p. 26 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1996-02-22 1996-02-22 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Blondel. Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier. Sur le moyen unique : Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; jusqu'au paiement de cette indemnité il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 1996), statuant en référé, que les époux X..., devenus propriétaires d'un immeuble par jugement d'adjudication du 9 mai 1994, en ont interdit l'accès à la société Domaine de la Chapelle aux Filtzméens, titulaire d'un bail à usage commercial ayant pris fin par l'effet d'un congé délivré par le précédent propriétaire ; que la société Domaine de la Chapelle aux Filtzméens, à laquelle le principe d'un droit à indemnité d'éviction avait été reconnu par jugement du 10 novembre 1993, les a assignés en référé pour faire cesser le trouble illicite résultant de cette interdiction ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le droit à l'occupation des lieux, fondé sur l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, est devenu incertain dès lors, d'une part, que l'indemnité d'éviction due à la suite du congé donné par le précédent propriétaire est une dette personnelle à ce dernier qui ne se transmet pas à l'acquéreur, d'autre part, que l'établissement, menacé de fermeture, ne peut être exploité dans l'immédiat et qu'en toute hypothèse l'exploitation, même si elle était reprise après mise en conformité des locaux, n'aurait qu'un caractére provisoire en vertu des dispositions de l'article 20 précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au maintien dans les lieux est opposable à l'acquéreur de l'immeuble, même non tenu au paiement de l'indemnité d'éviction, et sans constater la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non-paiement - Maintien dans les lieux - Opposabilité à l'acquéreur de l'immeuble . Le droit au maintien dans les lieux, résultant de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, est opposable à l'acquéreur de l'immeuble, même non tenu au paiement de l'indemnité d'éviction. Décret 53-960 1953-09-30 art. 20

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