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JURITEXT000007039551

JURITEXT000007039551 CXCXAX1997X12X04X00344X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/95/JURITEXT000007039551.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1997, 95-17.464, Publié au bulletin 1997-12-16 Cour de cassation Rejet. 95-17464 Bulletin 1997 IV N° 344 p. 298 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1995-06-22 1995-06-22 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Vigneron. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1995), que l'association Wagram Billard Club (l'association) a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement de sommes estimées dues au titre de la TVA ; qu'elle en a contesté le bien-fondé et formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le trésorier principal de Paris 17e arrondissement, chargé du recouvrement de la créance fiscale, a exigé des garanties, lesquelles l'association a déclaré ne pouvoir fournir ; qu'il a donc, poursuivant son action en recouvrement, notifié le 18 octobre 1993 un avis à tiers détenteur au banquier de l'association ; que ce dernier a demandé judiciairement d'annuler l'avis à tiers détenteur ; Attendu que le receveur principal reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 17-1 de la loi du 8 juillet 1987, codifié sous l'article L. 277, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales, autorise expressément l'emploi de l'avis à tiers détenteur comme voie d'exécution lorsque le contribuable n'a présenté aucune garantie ou fourni des garanties insuffisantes à l'appui de sa demande de sursis de paiement, cette disposition n'étant nullement incompatible avec celle, postérieure, de l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il était donc en droit d'émettre un avis à tiers détenteur ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt a violé l'article L. 277, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 263, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur porte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des voies d'exécution ; qu'il s'ensuit que les comptables chargés du recouvrement de l'impôt ne peuvent notifier un avis à tiers détenteur, à l'encontre des redevables qui ont déposé une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement tant que le sursis n'a pas été définitivement refusé ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, n'étant pas soutenu que la procédure d'assiette ait été menée à son terme, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Notification - Moment - Réclamation d'assiette antérieure - Sursis définitivement refusé . Aux termes de l'article L. 263, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur porte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des voies d'exécution. Il s'ensuit que les comptables chargés du recouvrement de l'impôt ne peuvent notifier un avis à tiers détenteur à l'encontre des redevables qui ont déposé une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement, tant que le sursis n'a pas été définitivement refusé. Livre des procédures fiscales L263 al. 2 Loi 91-650 1991-07-09 art. 43

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