JURITEXT000007039567 CXCXAX1998X03X05X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/95/JURITEXT000007039567.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1998, 96-41.876, Publié au bulletin 1998-03-31 Cour de cassation Cassation. 96-41876 Bulletin 1998 V N° 192 p. 141 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1996-02-08 1996-02-08 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Frouin. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-8, L. 412-17 et L. 424-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 février 1993, M. X..., M. Z... et Mme Y..., salariés de la société des Grands magasins de la Samaritaine (la Samaritaine) ont distribué aux démonstrateurs et démonstratrices, sur les lieux et pendant le temps de travail, des enveloppes contenant une lettre concernant les conditions de travail et les invitant à une réunion du syndicat ; que considérant qu'il s'agissait d'une faute au regard de l'article L. 412-8, alinéa 4, selon lequel " les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du personnel ", la Samaritaine leur a notifié une mise à pied de deux jours ; que les salariés on saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de leur mise à pied et paiement des salaires retenus durant celles-ci ; Attendu que, pour condamner la Samaritaine à verser à M. X..., M. Z... et Mme Y... des sommes correspondant aux retenues effectuées sur leurs salaires à raison des mises à pied prononcées à leur encontre pour distribution illicite de tracts syndicaux sur le lieu et pendant les horaires de travail, la cour d'appel a énoncé que les intéressés n'avaient commis aucune faute en distribuant aux salariés à leur poste de travail un document sous enveloppe leur proposant de participer à une réunion syndicale portant sur les conditions de travail, ce qui s'analyse en une prise de contact autorisée par l'article L. 412-17 du Code du travail pour les délégués syndicaux, qualité qu'avaient Jean Gilbert et Yvon Z... et par l'article L. 424-3 du Code du travail pour les délégués du personnel, qualité qu'avait Madeleine Y... laquelle n'a pas excédé, en la circonstance, la mission impartie aux délégués du personnel par l'article L. 422-1 du Code du travail ; que, contrairement à ce que soutenait la Samaritaine, ce document ne constituait pas un tract (dont la distribution aux salariés alors qu'ils sont à leur poste de travail est interdite par l'article L. 412-8 du Code du travail), et ne se présentait pas comme tel, indiquant au contraire que, le tract étant un moyen d'information insuffisant, une réunion était organisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le document distribué aux salariés constituait un tract, peu important qu'il leur ait été remis sous enveloppe, ce dont il résultait qu'il ne pouvait leur être diffusé qu'aux heures d'entrée et de sortie du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Diffusion de publication et de tracts - Diffusion sur les lieux du travail - Condition . SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Diffusion de publication et de tracts - Définition Constitue un tract un document concernant les conditions de travail et invitant les salariés à une réunion du syndicat, peu important qu'il leur ait été remis sous enveloppe. Il en résulte qu'il ne pouvait leur être diffusé qu'aux heures d'entrée et de sortie du travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-05-27, Bulletin 1997, V, n° 193, p. 139 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L412-8, L412-17, L424-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.