JURITEXT000007039571 CXCXAX1998X04X01X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/95/JURITEXT000007039571.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 avril 1998, 96-15.015, Publié au bulletin 1998-04-07 Cour de cassation Cassation. 96-15015 Bulletin 1998 I N° 149 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1993-10-07 et 1996-02-21 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : MM. Parmentier, Choucroy. Rapporteur : M. Savatier. Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense : (sans intérêt) ; Sur la seconde branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen : Vu l'article 890 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage ; Attendu que pour se prononcer sur l'existence de la lésion invoquée par Mmes X... et Ripley, la cour d'appel a estimé les biens objets du partage selon leur valeur au jour le plus proche du partage, mais dans leur état et consistance au jour de l'ouverture de la succession ; Attendu, cependant, que la plus-value acquise ou la moins-value soufferte par les biens de la succession, pendant le cours de l'indivision, profite ou préjudicie à tous les indivisaires, et que les lots sont composés en considération de la consistance et de la valeur de leurs éléments au jour du partage, de sorte que leur état au jour de l'ouverture de la succession ne doit être pris en considération ni pour procéder au partage ni pour apprécier si celui-ci est lésionnaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du deuxième moyen : Vu l'article 887, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que la lésion de plus du quart prévue par ce texte est calculée sur la valeur de la part qui, dans un partage égal, aurait été attribuée à celui qui prétend avoir été désavantagé ; Attendu que pour calculer la lésion alléguée par Mmes X... et Ripley, la cour d'appel a comparé la valeur de leur part, telle qu'elle avait été mentionnée à l'acte de partage, à celle qu'elles auraient due recevoir, selon l'évaluation des biens à laquelle a procédé l'expert ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier, selon la nouvelle évaluation de l'expert, la valeur effective des biens dont elles avaient été alloties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 7 octobre 1993 et 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. 1° SUCCESSION - Partage - Lésion - Evaluation - Valeur du bien au jour du partage. 1° La plus-value acquise ou la moins-value soufferte par les biens de la succession, pendant le cours de l'indivision, profite ou préjudicie à tous les indivisaires, et les lots sont composés en considération de la consistance et de la valeur de leurs éléments au jour du partage, de sorte que leur état au jour de l'ouverture de la succession ne doit être pris en considération ni pour procéder au partage, ni pour apprécier si celui-ci est lésionnaire. 2° SUCCESSION - Partage - Lésion - Evaluation - Mode de calcul. 2° La lésion de plus du quart prévue par l'article 887, alinéa 2, du Code civil, est calculée sur la valeur de la part qui, dans un partage égal, aurait été attribuée à celui qui prétend avoir été désavantagé. Il s'ensuit que pour apprécier si le partage est lésionnaire, le juge doit rechercher la valeur effective des biens allotis. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1970-11-10, Bulletin 1970, I, n° 299, p. 245 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 887 al. 2 Code civil 890
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.