JURITEXT000007039573 CXCXAX1998X06X05X00337X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/95/JURITEXT000007039573.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1998, 96-41.717, Publié au bulletin 1998-06-24 Cour de cassation Rejet. 96-41717 Bulletin 1998 V N° 337 p. 255 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1996-01-30 1996-01-30 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Bouret. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., employée de M. X..., pharmacien, a été licenciée par lettre du 30 juillet 1992 énonçant pour motifs " absences répétées pour maladie, erreurs dans la délivrance de prescriptions sur ordonnance, attitude insolite probablement consécutive à votre état dépressif. L'ensemble de ces éléments témoignant d'une insuffisance professionnelle et ayant engendré une perte de confiance... " ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'abord, que l'énonciation, entre autres griefs indivisibles, d'une " attitude insolite " liée à un état dépressif non contesté et engendrant chez l'employeur une perte de confiance envers sa salariée, pharmacien-consultant, constitue un grief précis, qu'il appartient au juge prud'homal d'examiner ; qu'en refusant cet examen, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans pouvoir mettre à la charge exclusive de l'une d'entre elles la preuve du bien-fondé du licenciement invoqué ; qu'en déclarant abusif le licenciement de Mlle Y... au motif que les pièces versées aux débats par l'employeur ne suffisaient pas à établir les erreur alléguées dans la délivrance des prescriptions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'un licenciement ne peut être valablement fondé sur l'état de santé du salarié ; que le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré d'une attitude insolite liée à un état dépressif ne pouvait, dès lors, constituer légalement une cause de licenciement ; Et attendu, pour le surplus, que la cour d'appel n'a pas méconnu les règles de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pouvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Faits en rapport avec l'état de santé ou le handicap - Effet . Un licenciement ne peut être valablement fondé sur l'état de santé du salarié ; dès lors le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré d'une attitude insolite liée à un état dépressif ne pouvait constituer légalement une cause de licenciement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-13, Bulletin 1998, V, n° 9, p. 7 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1998-01-28, Bulletin 1998, V, n° 43, p. 32 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
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