JURITEXT000007039575 CXCXAX1998X06X05X00339X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/95/JURITEXT000007039575.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1998, 95-44.388, Publié au bulletin 1998-06-24 Cour de cassation Rejet. 95-44388 Bulletin 1998 V N° 339 p. 256 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1995-06-08 1995-06-08 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Bouret. Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de technicien de service après-vente par la société Ernaut-Somua ; que, par suite de la cession de l'entreprise, le contrat de travail a été transféré à la société Haco Montzeron industries (HMI) ; que M. X... a été élu délégué du personnel le 15 février 1994 ; qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail en date du 11 mars 1994, M. X... a été licencié le 21 mars 1994 ; que, le 13 octobre 1994, l'autorisation de licenciement a été annulée sur recours hiérarchique ; que, le 21 octobre 1994, l'intéressé a sollicité sa réintégration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 1995) d'avoir décidé qu'à compter du 13 avril 1995, l'employeur était déchargé de son obligation de rémunération sans contrepartie de travail, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel n'a pas procédé à la constatation des faits nécessaires au contrôle de la Cour de Cassation, alors, ensuite, que la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en relevant, d'une part, que, le 2 décembre 1994, la société HMI lui avait fait une proposition d'emploi considérée comme inacceptable, d'autre part, en considérant qu'il devait accepter une proposition plus détaillée, mais identique à la première ; alors, enfin, que la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi ; que si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif ; Et attendu que, n'étant pas contesté que l'emploi initial du salarié n'existait plus, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'emploi proposé à M. X... à la suite de sa demande de réintégration répondait à ces conditions et était équivalent à l'emploi occupé par lui à l'origine, a pu décider, sans se contredire, que le refus par l'intéressé d'occuper cet emploi et de fournir un travail dispensait l'employeur de l'obligation de rémunération ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Réintégration dans un emploi équivalent - Refus du salarié - Effet . REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Réintégration dans un emploi équivalent - Refus du salarié - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Réintégration dans un emploi équivalent - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Réintégration dans un emploi équivalent - Condition L'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif. Dès lors, l'emploi initial n'existant plus et l'emploi proposé au salarié à la suite de sa demande de réintégration étant équivalent à l'emploi occupé par lui à l'origine, une cour d'appel peut décider que le refus par l'intéressé d'occuper cet emploi et de fournir un travail dispensait l'employeur de l'obligation de rémunération. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-26, Bulletin 1992, V, n° 138, p. 84 (rejet).<br/> Code du travail L425-1, L425-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.