JURITEXT000007039602 CXCXAX1999X02X05X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/96/JURITEXT000007039602.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1999, 96-44.798, Publié au bulletin 1999-02-02 Cour de cassation Cassation. 96-44798 Bulletin 1999 V N° 48 p. 35 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Saint-Gaudens, 1996-07-05 1996-07-05 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean. Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " ; qu'aux termes du second, " l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé que le bulletin de paie faisait présumer ce paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Preuve - Charge - Bulletin de salaire - Délivrance - Acceptation par le salarié - Présomption de paiement - Elément insuffisant . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Délivrance - Acceptation sans réserve - Portée RENONCIATION - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Bulletin de salaire - Acceptation sans réserve - Portée PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Paiement - Bulletin de salaire - Délivrance - Acceptation sans réserve - Portée PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Paiement - Débiteur se prétendant libéré - Contrat de travail - Salaire - Paiement - Bulletin de salaire - Délivrance - Acceptation sans réserve - Portée Il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, et L. 143-4 du Code du travail, aux termes duquel l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus, qu'en cas de litige l'employeur doit, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, prouver le paiement du salaire. Viole ces textes le conseil de prud'hommes qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant au paiement du salaire, énonce que le bulletin de paie fait présumer ce paiement, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1968-03-20, Bulletin 1968, V, n° 169, p. 142 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-03-05, Bulletin 1987, V, n° 116, p. 75 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-10-15, Bulletin 1987, V, n° 574, p. 365 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-11-26, Bulletin 1987, V, n° 685, p. 434 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-11-08, Bulletin 1988, V, n° 573
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.