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JURITEXT000007039604

JURITEXT000007039604 CXCXAX1999X02X05X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/96/JURITEXT000007039604.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1999, 97-11.313, Publié au bulletin 1999-02-09 Cour de cassation Rejet. 97-11313 Bulletin 1999 V N° 60 p. 45 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin et 1996-12-09 1996-12-09 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : M. Balat. Rapporteur : M. Ransac. Attendu, selon la procédure, que, dans l'instance l'opposant à Mme X..., la société Claire Terrasse a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a statué sur le fond du litige après avoir rejeté son exception d'incompétence ; que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1996) a infirmé cette décision du chef de la compétence, constaté que la cour d'appel restait saisie du fond du litige en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile et ordonné la réouverture des débats ; que le second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1996) a statué sur le fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Claire Terrasse fait grief aux deux arrêts d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors, selon le moyen, que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué, les avoués ayant seuls qualité pour les représenter et conclure en leur nom ; que si l'article R. 517-9 du Code du travail dispose que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, aucun texte ne dispense les parties de constituer avoué lorsque la cour d'appel statue en appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ; qu'en cet état, après avoir constaté qu'elle statuait comme juridiction d'appel du tribunal de commerce de Cannes devant lequel le litige aurait dû être porté en première instance, la cour d'appel devait nécessairement inviter les parties à constituer avoué avant de statuer au fond, et qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les dispositions des articles 79, 899 et 913 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les règles de représentation et d'assistance des parties devant la cour d'appel, auxquelles les dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ne dérogent pas, sont celles qui sont applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont le jugement est frappé d'appel ; que la cour d'appel, saisie d'un appel dirigé contre un jugement d'un conseil de prud'hommes, n'avait pas, après avoir constaté que les conditions d'application de l'article 79 précité étaient réunies, à inviter les parties à constituer avoué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRUD'HOMMES - Appel - Infirmation - Infirmation du chef de la compétence - Examen au fond - Représentation des parties - Règles applicables . COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Infirmation du chef de la compétence - Examen au fond - Représentation des parties Les règles de représentation et d'assistance des parties devant la cour d'appel, auxquelles les dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ne dérogent pas, sont celles qui sont applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont le jugement est frappé d'appel. Ainsi la cour d'appel saisie d'un appel dirigé contre un jugement d'un conseil de prud'hommes n'avait pas, après avoir constaté que les conditions d'application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies, à inviter les parties à constituer avoué. Nouveau Code de procédure civile 79

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