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JURITEXT000007039621

JURITEXT000007039621 CXCXAX1999X03X05X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/96/JURITEXT000007039621.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1999, 96-41.734, Publié au bulletin 1999-03-09 Cour de cassation Cassation. 96-41734 Bulletin 1999 V N° 108 p. 78 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1995-06-30 1995-06-30 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Terrail. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Bourgeot. Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé, le 1er décembre 1972, en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er avril 1990 ; qu'il a saisi, le 17 janvier 1992, la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture par l'employeur du contrat de travail et obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour prononcer, à la demande de l'employeur, la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié et le débouter de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que le salarié ne justifiait pas s'être présenté à son travail le 16 août 1991 malgré l'avis d'aptitude à la reprise du 8 août 1991, émanant de la Caisse de la mutualité sociale agricole, ni avoir informé l'employeur de son état de santé pendant plusieurs mois, et, d'autre part, que l'employeur auquel il ne pouvait être reproché aucun manquement à ses obligations n'avait pas licencié l'intéressé, a retenu qu'en omettant de reprendre son poste de travail, le salarié avait commis une inexécution d'une obligation essentielle de son contrat ; Attendu, cependant, qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que le salarié ne respectait pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait pour le salarié de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu, en l'absence de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation - Résiliation judiciaire - Causes - Inexécution des obligations - Inexécution imputable au salarié - Avis d'aptitude à la reprise du travail - Absence prolongée du salarié - Constatations insuffisantes . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Domaine d'application - Manquement du salarié à ses obligations CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Manquement du salarié à ses obligations - Conséquence Il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé. En conséquence, viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail une cour d'appel qui prononce à la demande de l'employeur la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié, alors que le fait pour ce dernier de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement. Code du travail L122-14-3, L122-41

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