JURITEXT000007039625 CXCXAX1998X10X05X00410X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/96/JURITEXT000007039625.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-43.336 97-43.463, Publié au bulletin 1998-10-07 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 97-43336 97-43463 Bulletin 1998 V N° 410 p. 309 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1997-05-13 1997-05-13 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Ransac. Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-43.336 et 97-43.463 ; Sur le pourvoi formé par le salarié : Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 124-7-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., qui réclamait la requalification, en vertu dudit article, de missions successives d'intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité afférente à la requalification, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'application de ce texte ne peut bénéficier qu'à un salarié dont la mission est en cours d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et l'a violé par refus d'application ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Sur le pourvoi formé par l'employeur : Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Metz, entre les parties, mais seulement en ses dispositions qui réforment le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail de M. X... en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 1993 et a condamné la société Merloni Electroménager à lui payer la somme de 6 249,92 francs net à titre d'indemnité de requalification ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE le pourvoi n° 97-43.336. PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Saisine directe - Conditions - Travail temporaire - Contrats successifs - Demande de requalification en contrat à durée indéterminée - Mission en cours d'exécution - Nécessité (non) . TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat - Contrats successifs - Demande de requalification en contrat à durée indéterminée - Mission en cours d'exécution - Nécessité (non) Selon l'article L. 124-7-1 du Code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; ajoute au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et le viole par refus d'application, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'un salarié, qui réclamait la requalification, en vertu dudit article, de missions successives d'intérim en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité afférente à la requalification, se borne à énoncer que l'application de ce texte ne peut bénéficier qu'à un salarié dont la mission est en cours d'exécution. Code du travail L124-7-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.