JURITEXT000007039651 CXCXAX1999X04X03X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/96/JURITEXT000007039651.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1999, 97-13.211, Publié au bulletin 1999-04-08 Cour de cassation Cassation. 97-13211 Bulletin 1999 III N° 86 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1997-02-07 1997-02-07 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-8 du Code rural ; Attendu que lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de 6 ans au moins à la date d'expiration du bail ; dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 1997) que les époux X..., preneurs à bail de parcelles appartenant aux époux Y... ont obtenu l'autorisation de céder ce bail à leur fils Pierre par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 mars 1993 avec effet à compter du 1er janvier 1992 ; que les époux Y... ont donné congé pour reprise le 15 mars 1995 aux époux Pierre X... avec effet au 29 septembre 1996, date d'expiration du bail en cours ; que les preneurs ont assigné leurs bailleurs en nullité du congé ; Attendu que pour déclarer nul le congé aux fins de reprise, l'arrêt retient que la cession n'étant pas antérieure d'au moins six ans à la date d'expiration du bail, cette seule constatation s'oppose à ce que l'action en reprise prématurée des époux Y... soit accueillie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-8 du Code rural ne constituant qu'une modalité d'application, en cas de cession à un descendant, des dispositions relatives aux conditions de la reprise en cours de bail, le congé pouvait être délivré valablement pour la date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Congé - Bien ayant fait l'objet d'une cession à un enfant du preneur - Validité - Date d'expiration du bail . BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Autorisation de cession intervenue dans le délai de l'article L. 411-8 du Code rural - Obstacle à l'exercice du droit de reprise du bailleur (non) Viole l'article L. 411-8 du Code rural la cour d'appel qui, pour déclarer nul le congé aux fins de reprise d'un bail que les preneurs avaient été autorisés à céder à leur fils, retient que l'action en reprise est prématurée, la cession n'étant pas antérieure d'au moins 6 ans à la date d'expiration du bail, alors que, l'article précité ne constituant qu'une modalité d'application, en cas de cession à un descendant, des dispositions relatives aux conditions de la reprise en cours de bail, le congé pouvait être délivré valablement pour la date d'expiration du bail. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n° 25, p. 16 (rejet) ; Chambre civile 3, 1997-01-22, Bulletin 1997, III, n° 21, p. 12 (rejet).<br/> Code rural L411-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.