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JURITEXT000007039677

JURITEXT000007039677 CXCXAX1998X02X01X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/96/JURITEXT000007039677.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1998, 96-12.501, Publié au bulletin 1998-02-10 Cour de cassation Rejet. 96-12501 Bulletin 1998 I N° 52 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1996-01-08 1996-01-08 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Bignon. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte notarié établi au cours du mariage, M. Y... a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de toute la propriété des biens qui composeraient sa succession, donation réductible en cas de présence d'enfants qui le demanderaient, au choix de la donataire, à l'une des trois quotités disponibles visées à l'article 1094-1 du Code civil ; que, par testament authentique du 23 avril 1991, M. Y... a confirmé cette donation et légué un immeuble à Mme X... ; que M. Y... est décédé le 15 octobre 1991, laissant sa veuve et quatre enfants issus du mariage ; que Mme Y... a accepté la donation en choisissant le quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1996) a décidé que les deux libéralités devaient être réduites proportionnellement à leur valeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la délivrance de son legs à Mme X..., à concurrence de 47,70 % de l'immeuble légué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 925 du Code civil, lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires sont caduques ; que tel était bien le cas en la présente espèce ainsi que l'avaient à juste titre relevé les premiers juges puisque l'option du conjoint survivant exercée en vertu de la donation entre vifs du 4 juillet 1972 et portant sur le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit absorbait la totalité de la quotité disponible permise en vertu de l'article 1094-1 du Code civil ; qu'en posant en principe qu'une donation entre vifs de biens à venir se trouve nécessairement réduite en cas de legs sans avoir égard à ce que la vocation du donataire repose sur un titre contractuel dont la date doit être prise en considération pour l'ordre des réductions, la cour d'appel a violé les articles 925 et 1094-1 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des consorts Y... faisant valoir qu'en déclarant dans son testament " confirmer " la donation faite durant le mariage à son épouse, le défunt avait exprimé la volonté d'avantager prioritairement son épouse ; Mais attendu que les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu'elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs ; qu'ayant constaté qu'après avoir confirmé l'institution contractuelle universelle consentie à son épouse au cours du mariage, qui absorbait la quotité disponible, M. Y... avait fait un legs particulier à Mme X..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans avoir à répondre à des conclusions dès lors inopérantes, que la donation de biens à venir devait être réduite comme un legs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. DONATION - Donation de biens à venir - Donation entre époux - Effets - Règles des legs - Réduction . DONATION - Donation de biens à venir - Donation entre époux - Caractère - Révocabilité SUCCESSION - Conjoint survivant - Donation de biens à venir - Effets - Règles des legs - Réduction Les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu'elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs. Dès lors qu'après avoir confirmé l'institution contractuelle universelle consentie à son conjoint au cours du mariage, l'époux a fait un legs particulier, la donation de biens à venir, qui absorbe la quotité disponible, doit être réduite comme un legs. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-10-20, Bulletin 1992, I, n° 256, p. 168 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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