← France

JURITEXT000007039683

JURITEXT000007039683 CXCXAX1998X02X01X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/96/JURITEXT000007039683.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1998, 95-21.751, Publié au bulletin 1998-02-17 Cour de cassation Cassation. 95-21751 Bulletin 1998 I N° 60 p. 39 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1995-09-25 1995-09-25 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Delaroche. Sur le premier moyen : Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret du 20 décembre 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier peut prétendre à commission dès l'instant que l'opération a été effectivement conclue ; Attendu que la société Immovest, se prévalant d'un mandat exclusif de vente que lui avaient consenti les époux X..., de ses diligences, ainsi que de la clause aux termes de laquelle ceux-ci s'obligeaient à ne pas vendre directement ou indirectement les biens faisant l'objet du mandat à un acquéreur présenté ou adressé par elle, a réclamé à ses mandants paiement de la commission afférente à la cession de la totalité des parts sociales ; Attendu que pour écarter cette prétention, l'arrêt relève que la promesse de cession des parts sociales reportait le transport de propriété au jour de l'encaissement effectif de la totalité du prix, et que l'acte de cession comportait une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du prix, laquelle a été constatée par ordonnance de référé du 16 novembre 1993 ; qu'il retient que ces deux actes prévoyaient la réalisation de l'opération que sous la condition du paiement effectif et total du prix, et en déduit que la société Immovest n'est pas fondée en sa demande de commission sur la cession de parts sociales, anéantie de plein droit à l'initiative des vendeurs et dans les conditions contractuelles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la stipulation qu'elle relevait était une clause résolutoire liée à l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Opération effectivement conclue . CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition résolutoire - Condition affectant une vente - Effet sur le droit à commission de l'intermédiaire bénéficiant d'un mandat de vendre Il résulte de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret du 20 décembre 1972 que l'agent immobilier peut prétendre à commission dès l'instant que l'opération a été effectivement conclue, peu important qu'elle ait été résolue par l'effet d'une clause résolutoire liée à l'exécution du contrat. Décret 1972-12-20 art. 74 Loi 70-9 1970-01-02 art. 6 al. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.