JURITEXT000007039699 CXCXAX1998X03X05X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/96/JURITEXT000007039699.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1998, 96-41.226, Publié au bulletin 1998-03-17 Cour de cassation Cassation. 96-41226 Bulletin 1998 V N° 146 p. 108 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1996-01-09 1996-01-09 Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Martin. Avocat : M. Pradon. Rapporteur : M. Frouin. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu que M. X..., embauché par la société Tondella le 26 décembre 1979, en qualité de maçon coffreur, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 1992 et a adhéré le 10 juillet 1992 à la convention de conversion qui lui était proposée ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la société a énoncé que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion, laquelle entraîne rupture d'un commun accord, peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de cette rupture, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements qui relève de l'article L. 321-1-1 auquel ne renvoient pas les articles susvisés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Contestation - Domaine d'application - Salarié ayant adhéré à une convention de conversion . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Adhésion du salarié - Portée Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-06-17, Bulletin 1997, V, n° 222, p. 161 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-02-10, Bulletin 1998, V, n° 78, p. 57 (cassation partielle).<br/> Code du travail L321-1-1, L321-6, L322-3, L511-1 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.