JURITEXT000007039711 CXCXAX1998X05X05X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/97/JURITEXT000007039711.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1998, 95-45.370 96-40.293, Publié au bulletin 1998-05-14 Cour de cassation Rejet. 95-45370 96-40293 Bulletin 1998 V N° 249 p. 190 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1995-09-26 1995-09-26 Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : MM. Blanc, Brouchot. Rapporteur : M. Chagny. Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-45.370 et n° 96-40.293 ; Attendu que M. Y..., qui a été engagé le 11 février 1991 en qualité de manutentionnaire par la société Esclavissat, a été en arrêt de travail à compter du 9 décembre 1992 à la suite d'un accident du travail ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 avril 1993, il a été licencié pour motif économique, le 7 mai, par le mandataire-liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société P Comme : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi du mandataire-liquidateur de la société Esclavissat : Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Esclavissat, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Y..., alors, selon le moyen, que le repreneur des actifs d'une société en liquidation judiciaire pouvant choisir individuellement les salariés dont il désire poursuivre les contrats de travail, ce qui autorise le liquidateur de la société reprise à procéder au licenciement des salariés non choisis par le repreneur, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement du salarié était sans effet par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé les articles 63 et 155 de la loi du 25 janvier 1985, 64 du décret du 27 décembre 1985 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le juge-commissaire avait ordonné, le 6 mai 1993, en application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cession à la société P Comme de l'ensemble des actifs de la société Esclavissat et des autres sociétés du groupe auquel cette dernière appartenait ; qu'ensuite elle a constaté que la société P Comme avait commencé l'exploitation des activités commerciales et de fabrication de l'entreprise cédante dès le 8 mai 1993 ; que la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a pu décider que le licenciement de M. Y..., prononcé par le mandataire-liquidateur de la société Esclavissat, qui tendait à déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, était sans effet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Société en liquidation judiciaire - Cession d'éléments d'actif ordonnée par le juge-commissaire - Effet . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Cession d'éléments d'actif - Cession par décision du juge-commissaire - Société en liquidation judiciaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Autorisation du juge-commissaire - Licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur - Effet Une cour d'appel ayant relevé que le juge-commissaire avait ordonné, le 6 mai 1993, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à une société de l'ensemble des actifs d'une société en liquidation judiciaire et des autres sociétés du groupe auquel cette dernière appartenait, ayant ensuite constaté que la société cessionnaire avait commencé l'exploitation des activités commerciales et de fabrication de l'entreprise cédante dès le surlendemain, ayant ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a pu décider que le licenciement, prononcé le lendemain de la cession par le mandataire-liquidateur de la société cédante, qui tendait à déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, était sans effet. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-31, Bulletin 1998, V, n° 181, p. 132 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-12 Loi 85-98 1985-01-25 art. 155
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.