JURITEXT000007039717 CXCXAX1998X06X03X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/97/JURITEXT000007039717.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juin 1998, 96-19.259, Publié au bulletin 1998-06-10 Cour de cassation Rejet. 96-19259 Bulletin 1998 III N° 121 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1996-06-27 1996-06-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Toitot. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1996), que M. Y... ayant donné à bail des locaux à usage professionnel et d'habitation à MM. X... et Z..., leur a proposé le renouvellement du contrat, puis les a assignés en fixation du montant du loyer, après saisine de la commission de conciliation ; que des pourparlers, entamés par les parties, ont été suivis d'un congé donné par les locataires au bailleur ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation du prix du bail alors, selon le moyen, " que s'il n'occupe pas, pour son habitation principale, les locaux pris en location, le titulaire d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation ne peut se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que la loi confère à celui qui habite les lieux loués, ni des avantages relatifs à la fixation du loyer attachés à ce droit ; que, dès lors, en opposant au bailleur les dispositions du décret du 27 août 1990, pour lui refuser le droit d'augmenter au-delà des indices prévus au contrat le loyer d'un bail à usage mixte dont étaient titulaires MM. X... et Z..., avocats, qui, selon ses constatations, n'avaient ni l'un ni l'autre leur habitation principale dans les lieux loués, la cour d'appel a violé les articles 2, 17 et 18 de la loi du 6 juillet 1989 " ; Mais attendu que l'application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que du décret du 27 août 1990, qui ne concerne pas le droit au renouvellement, n'étant pas soumise à la condition d'habitation principale effective des lieux, par le titulaire d'un bail à usage mixte professionnel et d'habitation, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il n'existait pas de circonstance autorisant le bailleur à augmenter le loyer au-delà des indices convenus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Locaux à usage mixte professionnel et d'habitation - Décret du 27 août 1990 - Application . BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Locaux à usage mixte professionnel et d'habitation - Non-utilisation des lieux à usage d'habitation principale - Portée L'application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 27 août 1990, qui ne concerne pas le droit au renouvellement, n'étant pas soumise à la condition d'habitation principale effective des lieux par le titulaire d'un bail à usage mixte professionnel et d'habitation, une cour d'appel a retenu à bon droit, pour débouter le bailleur de sa demande en fixation du prix, qu'il n'existait pas de circonstance l'autorisant à augmenter le loyer au-delà des indices convenus. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-06-11, Bulletin 1997, III, n° 130, p. 88 (rejet).<br/> Décret 1990-08-27 Loi 89-462 1989-07-06 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.