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JURITEXT000007039743

JURITEXT000007039743 CXCXAX1998X04X02X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/97/JURITEXT000007039743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1998, 96-11.178, Publié au bulletin 1998-04-01 Cour de cassation Rejet. 96-11178 Bulletin 1998 II N° 114 p. 68 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bourges, 1995-11-14 1995-11-14 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Parmentier. Rapporteur : M. de Givry. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 novembre 1995), d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée pour l'Office national de la chasse (ONC) et annulé la décision de la commission mixte départementale de l'Indre, entendant appliquer un abattement supplémentaire de 20 % aux demandes d'indemnisations futures du groupement agricole d'exploitation en commun Deloche (GAEC), alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions de la commission départementale d'indemnisation doivent faire l'objet d'un appel devant la Commission nationale d'indemnisation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article R. 226-6 du nouveau Code rural ; d'autre part, que l'article L. 226-6 du nouveau Code rural donne compétence au tribunal d'instance pour connaître des litiges nés " de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 " et suppose dès lors une demande d'indemnisation à l'ONC, et un litige sur le montant ou le principe de l'indemnité réclamée ; qu'en l'espèce le GAEC Deloche ne réclamait aucune indemnisation de dégâts de gibier à l'ONC mais se bornait à contester la décision de la commission départementale d'indemnisation de pratiquer dans le futur un abattement sur les indemnités qu'il viendrait à réclamer ; qu'en estimant que le Tribunal était compétent pour connaître de cette action, la cour d'appel a violé l'article L. 226-6 susvisé ; Mais attendu que l'article L. 226-3 du Code rural dispose que l'indemnisation peut être réduite en cas de comportement fautif de la victime ; que dès lors que la contestation portait sur le taux d'abattement qui serait appliqué en cas de carence du GAEC à prendre des mesures de protection de ses cultures contre les dégâts du grand gibier, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 226-6 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Réduction - Taux d'abattement - Contestation - Compétence . C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation portant sur le taux d'abattement à appliquer, en raison de son comportement fautif, à l'indemnisation d'une victime de dégâts commis par les grands gibiers, retient la compétence des tribunaux judiciaires conformément aux dispositions de l'article L. 226-6 du Code rural. Code rural L226-6, L226-3

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