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JURITEXT000007039756

JURITEXT000007039756 CXCXAX1998X10X05X00425X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/97/JURITEXT000007039756.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1998, 96-42.427, Publié au bulletin 1998-10-15 Cour de cassation Cassation. 96-42427 Bulletin 1998 V N° 425 p. 319 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Dijon, 1996-03-07 1996-03-07 Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : M. Boinot. Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en 1975 par le Centre régional de traitement de l'information des caisses d'allocations familiales du Centre-Est (CERTI) en qualité d'informaticien avec le grade de programmeur système coefficient 287 selon la dénomination de l'ancienne convention collective applicable à l'époque ; qu'affirmant avoir depuis 1986 la qualité d'administrateur de données, il a saisi la commission, créée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 à la suite de la révision des classifications des emplois des organismes du régime général de sécurité sociale, afin que lui soit attribuée cette qualification avec le niveau 6 et le coefficient 387 ; que cette commission a considéré qu'il devait être reclassé à ce niveau à la date du 1er janvier 1993 ; que son employeur a refusé cette décision ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin de voir son employeur condamné à appliquer cette décision et à lui payer le rappel de salaire correspondant du 1er janvier 1993 au mois de janvier 1996 ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement énonce que la décision de la commission des litiges du 20 janvier 1995 s'impose aux parties notamment à l'encontre de la direction et qu'il s'agit d'une décision valant autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de la commission instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992, qui ne constituent pas des sentences arbitrales, ne s'imposent pas aux parties en cause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune. CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Protocole d'accord du 14 mai 1992 - Commission des litiges - Décision - Portée . SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Protocole d'accord du 14 mai 1992 - Commission des litiges - Décision - Portée ARBITRAGE - Sentence - Définition - Sécurité sociale - Personnel - Protocole d'accord du 14 mai 1992 - Commission des litiges - Décision (non) Les décisions de la commission chargée de régler les litiges portant sur les classements individuels des salariés, qui a été instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, ne constituent pas des sentences arbitrales et ne s'imposent donc pas aux parties en cause. Protocole d'accord 1992-05-14 art. 9

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