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JURITEXT000007039786

JURITEXT000007039786 CXCXAX1999X02X05X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/97/JURITEXT000007039786.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1999, 96-45.216, Publié au bulletin 1999-02-16 Cour de cassation Rejet. 96-45216 Bulletin 1999 V N° 79 p. 58 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1996-09-18 1996-09-18 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocat : M. Odent. Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la RATP depuis le 1er mars 1983 en qualité d'ouvrier spécialisé, a été, sur avis de la commission médicale saisie par le médecin chef de la Régie, et de la commission médicale d'appel de la RATP, déclaré inapte à tout poste à la RATP et mis à la retraite par réforme à compter du 1er janvier 1987 ; qu'estimant cette mesure irrégulière, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) d'avoir dit que le médecin conseil de la Régie n'était pas compétent pour engager une procédure de réforme pour inaptitude médicale et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, par combinaison des articles 85, 97 et 98 du statut du personnel et des articles 30 et suivants de l'instruction de direction P n° 17, tout médecin de la Régie peut déclarer un agent inapte à assurer son emploi, hors les cas particuliers relevant de l'assurance maladie, et parallèlement à la médecine du Travail ; qu'en déclarant dès lors qu'aucun texte n'autorisait la RATP à diligenter une procédure de réforme pour inaptitude médicale en dehors des initiatives des médecins du Travail pour conclure à l'irrégularité de la procédure engagée à l'encontre de M. X... à l'initiative de l'un de ses médecins, la cour d'appel a violé les articles susvisés par fausse interprétation ; Mais attendu qu'au sens de l'instruction P n° 17 du statut, le médecin compétent pour apprécier, de façon générale, dans le cadre des examens ponctuels ou périodiques qu'il est tenu de pratiquer, l'aptitude d'un agent à assurer son emploi, tant au regard du statut que des exigences de service public, est le médecin du Travail ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas été réformé au titre des dispositions statutaires relatives au régime autonome de l'assurance maladie, a exactement décidé que seul le service de médecine du Travail de la Régie était compétent pour émettre un avis sur l'aptitude du salarié à exercer son emploi statutaire et saisir la commission médicale de réforme s'il estimait que l'agent était inapte à assurer son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. TRANSPORTS EN COMMUN - RATP - Personnel - Inaptitude au travail - Commission médicale de réforme - Saisine - Compétence - Service de médecine du Travail de la Régie . TRANSPORTS EN COMMUN - RATP - Personnel - Inaptitude au travail - Appréciation - Compétence - Médecin du travail TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Appréciation - Compétence - Statut de la RATP Au sens de l'instruction P n° 17 du statut de la RATP, le médecin compétent pour apprécier, de façon générale, dans le cadre des examens ponctuels ou périodiques qu'il est tenu de pratiquer, l'aptitude d'un agent à assurer son emploi, tant au regard du statut que des exigences de service public, est le médecin du Travail. Il en résulte que seul le service de médecine du Travail de la Régie est compétent pour saisir la commission médicale de réforme s'il estime que l'agent est inapte à exercer son emploi statutaire. Statut de la RATP instruction P n° 17

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