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JURITEXT000007039792

JURITEXT000007039792 CXCXAX1999X03X05X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/97/JURITEXT000007039792.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1999, 96-45.812 96-45.813, Publié au bulletin 1999-03-16 Cour de cassation Rejet. 96-45812 96-45813 Bulletin 1999 V N° 114 p. 83 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Chalon-sur-Saône, 1996-10-23 1996-10-23 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Girard. Vu leur connexité, joints les pourvois n°s 96-45.812 et 96-45.813 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Gudefin, employeur de MM. X... et Y..., a été déclarée en redressement judiciaire le 7 mars 1993 ; que les salariés ont fait l'objet de licenciements économiques ; Attendu que l'AGS fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 23 octobre 1996) d'avoir déclaré que lui étaient opposables les jugements par lesquels ont été fixés les dommages-intérêts dus par l'employeur aux salariés demeurés dans l'ignorance de leurs droits au repos compensateur, alors, selon le moyen, que n'entrent pas dans la garantie de l'AGS les dommages-intérêts qui, accordés à un salarié en raison du défaut d'information de l'employeur sur les repos compensateurs auxquels il avait droit, ne sont pas dus en exécution du contrat de travail mais en vertu d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'en déclarant opposables à l'AGS les jugements allouant aux salariés lesdits dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition Les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail. Ainsi sont garantis par l'AGS, les dommages-intérêts alloués au salarié dans le cas où l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail. Code du travail L143-11-1, L212-5, D212-22 Loi 85-98 1985-01-25

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