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JURITEXT000007039793

JURITEXT000007039793 CXCXAX1999X03X05X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/97/JURITEXT000007039793.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1999, 96-45.247, Publié au bulletin 1999-03-16 Cour de cassation Rejet. 96-45247 Bulletin 1999 V N° 115 p. 84 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1996-09-23 1996-09-23 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Boré et Xavier, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : M. Carmet. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société EMA depuis le 5 octobre 1981 en qualité, en dernier lieu, de gérant de magasin, a été licencié pour faute lourde le 18 mars 1992 par une lettre n'énonçant pas les motifs de cette décision ; que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par l'employeur sur le fondement de la faute lourde du salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondés sur la faute lourde, alors, selon le moyen, qu'en rejetant, sans examen de fond, la demande formée par l'employeur, en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de son salarié, aux seuls motifs que le licenciement prononcé à raison de ces mêmes fautes lourdes était irrégulier au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la responsabilité du salarié peut être engagée envers son employeur à raison de ses fautes lourdes ; alors, subsidiairement, que le juge ne peut écarter par simple affirmation, sans les discuter ni les analyser, les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en se déterminant par pure affirmation sur l'insuffisance des éléments produits par la société EMA à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que le juge d'appel, saisi de l'entier litige, doit examiner les éléments de preuve versés devant lui par les parties ; qu'en l'espèce, la société EMA avait versé aux débats d'appel, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, un ensemble de pièces énumérées dans ses conclusions et de nature à justifier sa demande ; qu'en se déterminant par pure adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur n'ayant énoncé aucun fait dans la lettre de licenciement qui invoquait une faute lourde du salarié, c'est à bon droit que le cour d'appel a non seulement déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a débouté l'employeur, qui ne pouvait se prévaloir d'autres faits, de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Faute lourde - Simple référence - Elément insuffisant . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Faute lourde - Simple référence - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Limites du litige La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors c'est à bon droit que l'employeur n'ayant énoncé aucun fait dans la lettre de licenciement laquelle se bornait à se prévaloir de la faute lourde, la cour d'appel l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la faute lourde.

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