JURITEXT000007039794 CXCXAX1999X03X05X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/97/JURITEXT000007039794.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1999, 96-44.843, Publié au bulletin 1999-03-16 Cour de cassation Cassation. 96-44843 Bulletin 1999 V N° 116 p. 84 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-04-22 1996-04-22 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : Mme Roué-Villeneuve. Rapporteur : Mme Lebée. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1985 en qualité de contremaître par la société Ventillon Conteneur, que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1991 et que le 11 septembre suivant le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession à la société Trailer et Container de l'activité à laquelle M. X... était affecté ; que le salarié, qui était alors en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, s'est présenté vainement chez son employeur à l'issue de son congé ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que l'offre de reprise concernait l'ensemble du personnel affecté à l'activité " conteneur " et citait les noms des 5 salariés repris, excluant sans ambigüité M. X... dont la situation devait être envisagée lors de sa consolidation, que le jugement du tribunal de commerce relevait que la société cessionnaire conservait le personnel de l'activité" conteneur " soit 5 membres et qu'ainsi le contrat de travail entre l'intéressé et l'entreprise cédante demeurait suspendu ; Attendu, cependant, que d'une part, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il n'y est derogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; que, d'autre part, aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d'où il suit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'entité économique antérieure à laquelle était affecté le salarié avait été transférée au cessionnaire, lequel en avait poursuivi l'activité, en sorte que le contrat de travail avait été repris par l'entreprise cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciements prévus par le jugement - Effets - Liste nominative des salariés licenciés ou repris - Liste dressée par le cessionnaire - Absence d'influence . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Reprise des salariés par le cessionnaire - Article L. 122-12 du Code du travail - Licenciements prévus par le jugement - Effets - Liste nominative des salariés licenciés ou repris - Liste dressée par le cessionnaire - Absence d'influence CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Plan de redressement - Plan de cession - Autorisation de licenciement - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciements prévus par le jugement - Portée L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d'où il suit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-02-03, Bulletin 1998, V, n° 58, p. 43 (rejet).<br/> Code du travail L122-12 al. 2 Décret 85-1387 1985-12-27 art. 64 Loi 85-98 1985-01-25 art. 61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.