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JURITEXT000007039820

JURITEXT000007039820 CXCXAX1999X04X03X00090X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039820.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1999, 97-14.152, Publié au bulletin 1999-04-08 Cour de cassation Rejet. 97-14152 Bulletin 1999 III N° 90 p. 61 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1997-02-21 1997-02-21 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Guérin. Avocats : MM. Boullez, Brouchot. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 21 février 1997), statuant en référé, que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès a prononcé la résiliation du bail rural consenti par M. Y... à M. X... et a condamné ce dernier à payer les fermages dus au titre des années 1991 à 1994 ; que, le 17 janvier 1997, M. Y... a demandé au premier président de la cour d'appel l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel conformément à l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que la compétence accordée par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile au premier président de la cour d'appel est étroitement liée à la motivation du jugement dont il ordonne l'exécution provisoire ; qu'en l'espèce, le jugement avait prononcé la résiliation du bail à ferme pour défaut de paiement des fermages et cession illégale du bail ; que, dès lors, le premier président ne pouvait, à l'appui de son ordonnance d'exécution provisoire, se référer à un motif de résiliation qui n'avait pas été évoqué devant les premiers juges, à savoir la mauvaise exploitation du fonds ; 2° qu'en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sont irrecevables en appel ; qu'en l'espèce, la résiliation du bail pour mauvaise exploitation du fonds, n'ayant pas été invoquée en première instance, n'avait pu être discutée par les juges du fond ; qu'en ordonnant en référé, pour mauvaise exploitation du fonds, l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation du bail à ferme, sans que cette nouvelle demande ait été au préalable examinée par les juges du fond, la cour d'appel a violé le principe du double degré de juridiction, violant ainsi l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en estimant nécessaire d'assortir le jugement prononcé le 11 avril 1996 de l'exécution provisoire, le président n'a fait qu'user des pouvoirs remis à sa discrétion par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Exécution provisoire - Décision l'ordonnant . REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Décision l'ordonnant - Pouvoir discrétionnaire POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Exécution provisoire - Décision l'ordonnant - Pouvoir discrétionnaire En estimant nécessaire d'assortir un jugement de l'exécution provisoire, le président n'a fait qu'user des pouvoirs remis à sa discrétion par l'article 526 du nouveau Code de procédure civile. Nouveau Code de procédure civile 526

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