JURITEXT000007039851 CXCXAX1998X02X05X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039851.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1998, 94-44.149, Publié au bulletin 1998-02-03 Cour de cassation Cassation. 94-44149 Bulletin 1998 V N° 56 p. 41 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1994-06-15 1994-06-15 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Rapporteur : M. Chagny. Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Socotef, quatorze salariés de ladite société, dont Mme X..., en ont repris des actifs et ont constitué la société Sotratex ; que Mme X... a été nommée administrateur et directeur général de la nouvelle société ; que la société Sotratex ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 1990 par le mandataire-liquidateur ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance salariale ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, la société Sotratex n'étant pas une société à participation ouvrière dès lors que son capital ne se composait pas d'actions de travail, la direction générale d'une société anonyme est, pour un mandataire social, l'exercice normal de son mandat et ne peut coexister avec l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, d'une part, que Mme X... figurait au nombre des salariés de la société Socotef qui, ayant acquis des actifs de ladite société mise en règlement judiciaire, avaient constitué la société Sotratex pour continuer l'activité de leur ancien employeur et, d'autre part, que les contrats de travail de ces salariés avaient été repris par la société Sotratex, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la reprise par la seconde société de tout ou partie de l'activité de la première ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait repris ou s'était poursuivie, en sorte que le contrat de travail préexistant de Mme X... avait subsisté avec le nouvel employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Société repreneuse constituée par les salariés d'une société en règlement judiciaire - Reprise de tout ou partie des actifs - Effets - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Recherche nécessaire . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Recherche nécessaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application Dans l'hypothèse où un salarié, figurant au nombre des salariés qui ayant acquis des actifs de ladite société mise en règlement judiciaire, avaient constitué une nouvelle société pour continuer l'activité de leur ancien employeur et où les contrats de travail de ces salariés avaient été repris par la nouvelle société, la cour d'appel devait rechercher si la reprise par la seconde société de tout ou partie de l'activité de la première ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait repris ou s'était poursuivie, en sorte que le contrat de travail préexistant du salarié avait subsisté avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale 1997-11-12, Bulletin 1997, V, n° 364, p. 262 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-12 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.