JURITEXT000007039858 CXCXAX1998X02X02X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039858.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 février 1998, 95-21.479, Publié au bulletin 1998-02-04 Cour de cassation Cassation. 95-21479 Bulletin 1998 II N° 40 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1995-10-11 1995-10-11 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique : Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1-III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre ; Attendu que pour débouter M. X... de Gaspard, avocat inscrit au barreau de Paris, assigné par le Crédit commercial de France (le CCF), devant le tribunal de grande instance de Nanterre, de sa demande tendant au renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, l'arrêt confirmatif attaqué retient que M. X... de Gaspard étant inscrit à l'Ordre des avocats au barreau de Paris, le CCF a pu valablement introduire l'instance auprès du tribunal de grande instance de Nanterre, limitrophe du tribunal de grande instance de Paris, et qu'il importe peu, à cet égard, que M. X... de Gaspard ait la faculté de postuler auprès du tribunal de grande instance de Nanterre ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'il appartient à la Cour de Cassation de faire ce que la cour d'appel aurait dû faire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Désigne le tribunal de grande instance d'Orléans comme juridiction de renvoi au sens de l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la procédure sera suivie conformément à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile. COMPETENCE - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Auxiliaire de justice - Avocat établi près le tribunal de grande instance de Paris, postulant près les tribunaux de la périphérie . AVOCAT - Action en justice - Avocat partie à un litige - Compétence - Compétence territoriale Le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; pour les avocats inscrits au barreau de Paris ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1978-12-06, Bulletin 1978, II, n° 265, p. 203 (cassation partielle).<br/> Loi 71-1130 1971-12-31 art. 1-III, art. 5 nouveau Code de procédure civile 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.