JURITEXT000007039860 CXCXAX1998X02X02X00042X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039860.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 février 1998, 95-17.549, Publié au bulletin 1998-02-04 Cour de cassation Cassation. 95-17549 Bulletin 1998 II N° 42 p. 26 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-04-13 1995-04-13 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocat : M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Pierre. Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 1995 : Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cet arrêt ; Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 avril 1995 : Vu les articles 262 et 216-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christian X... s'étant porté caution des engagements de son frère Bernard envers la Banque Inchauspe (la banque) à concurrence de 45 000 francs et le compte du débiteur principal ayant été débiteur d'une somme supérieure à celle-ci, la banque a obtenu la condamnation de M. Christian X..., à hauteur de son engagement, et a fait inscrire, le 20 mars 1989, une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété des époux X... ; qu'elle les a assignés, le 19 mars 1991, en liquidation-partage sur le fondement de l'action oblique ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel retient que son action s'analyse en une tierce opposition au jugement du 18 novembre 1988 qui avait prononcé le divorce des époux X... par consentement mutuel et homologué leur convention définitive aux termes de laquelle l'immeuble litigieux était attribué à l'épouse, qui n'était pas tenue comme caution, et que cette tierce opposition était tardive comme ayant été formée le 19 mars 1991, soit au-delà du délai prévu à l'article 1104 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les formalités de transcription du jugement de divorce prescrites à l'article 262 du Code civil n'avaient été accomplies que le 3 décembre 1989, et que l'inscription provisoire de l'hypothèque avait été effectuée le 20 mars précédent, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'antériorité de cette inscription d'hypothèque, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 avril 1995 : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 1995 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, le renvoie devant la cour d'appel de Lyon. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Effets quant aux biens - Opposabilité aux tiers - Hypothèque - Inscription - Inscription antérieure à la transcription du jugement de divorce . DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Effets quant aux biens - Opposabilité aux tiers - Point de départ HYPOTHEQUE - Inscription - Communauté entre époux - Liquidation - Immeuble attribué à la femme - Inscription du chef du mari - Divorce - Jugement - Transcription postérieure au jugement Dès lors que les formalités de transcription d'un jugement de divorce prescrites à l'article 262 du Code civil avaient été accomplies après une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien commun, une cour d'appel doit tenir compte de l'antériorité de cette inscription. Code civil 262, 216-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.