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JURITEXT000007039862

JURITEXT000007039862 CXCXAX1998X02X02X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039862.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 février 1998, 96-11.712, Publié au bulletin 1998-02-04 Cour de cassation Rejet. 96-11712 Bulletin 1998 II N° 45 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1995-11-24 1995-11-24 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : MM. Blondel, Jacoupy. Rapporteur : M. Séné. Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 24 novembre 1995) d'avoir, en raison du caractère insaisissable des fonds saisis-arrêtés, donné mainlevée de la saisie-arrêt que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ille-et-Vilaine (la caisse) avait pratiqué, entre ses mains, sur les comptes bancaires dont M. et Mme X... étaient titulaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, les époux X... n'avaient à aucun moment entendu se prévaloir des dispositions de l'article 2092-2 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause pour répondre à la démonstration rigoureuse telle qu'elle ressortait des conclusions de la caisse signifiées le 22 novembre 1994, qui faisaient valoir que les retraites versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) étaient cessibles et saisissables, ce qu'admet la cour d'appel, qu'en appliquant cependant d'office les dispositions de l'article précité du Code civil et en affirmant, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, que les avantages vieillesses versés par la MSA ne pouvaient que permettre aux époux X... d'assurer leur subsistance et présentaient bien un caractère alimentaire les rendant insaisissables, la cour d'appel viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge devant lui-même respecter le principe du contradictoire ; et alors, que, d'autre part, en toute hypothèse dans ses conclusions signifiées le 9 février 1994, la Caisse faisait valoir que le débiteur saisi se contentait d'affirmer que les sommes figurant sur les différents comptes ouverts à leur nom au Crédit agricole provenaient essentiellement des pensions dont ils bénéficiaient, en sorte qu'il incombait audits débiteurs de rapporter la preuve de ce qu'ils avançaient quant à ce, qu'en écartant ce moyen drastique au motif inopérant que la Caisse n'infirmait pas les allégations des consorts X..., cependant, qu'elle disposait en sa qualité de teneur des comptes des éléments de nature à les infirmer, la cour d'appel inverse la charge de la preuve et partant viole l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que M. et Mme X... avaient soutenu que leurs comptes bancaires n'étaient alimentés que par des pensions qui constituaient leurs seules ressources ; que l'arrêt constate, au vu de ces éléments qui étaient dans le débat, que ces ressources présentaient un caractère alimentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a fait application de l'article 2092-2 du Code civil qui était encore en vigueur à la date où la saisie-arrêt a été pratiquée, sans avoir à appeler les parties à s'expliquer sur ce fondement juridique ; Et attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ayant justifié de l'origine de leurs seules ressources qui, selon leurs allégations, alimentaient exclusivement leurs comptes bancaires, ils n'ont pas été utilement contredits par la Caisse, susceptible, en tant que gestionnaire desdits comptes, d'apporter la preuve contraire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Pension de retraite - Caractère alimentaire - Constatation - Portée . Est légalement justifié l'arrêt qui donne mainlevée, en raison du caractère insaisissable des fonds saisis-arrêtés, de la saisie-arrêt qu'une banque a pratiqué entre ses mains sur le compte d'une personne dès lors que celle-ci avait soutenu que ce compte n'était alimenté que par des pensions qui constituaient ses seules ressources, que la cour d'appel constatait que ces ressources présentaient un caractère alimentaire et que, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, elle a fait application de l'article 2092-2 du Code civil qui était en vigueur à la date où la saisie a été pratiquée sans avoir à appeler les parties à s'expliquer sur ce fondement juridique. Code civil 2092-1 Loi 91-650 1991-07-09

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