JURITEXT000007039867 CXCXAX1998X03X05X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039867.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1998, 93-40.442 95-41.582, Publié au bulletin 1998-03-17 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 93-40442 95-41582 Bulletin 1998 V N° 151 p. 112 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-11-26 et 1995-02-02 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril. Vu la connexité, joint les pourvois n° 93-40.442 et n° 95-41.582 ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 1992 : Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque, à l'occasion d'une exception d'incompétence, il est prétendu qu'une juridiction étrangère est compétente, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte ; Attendu que M. X... ayant exercé une activité de cameraman à New York de juin 1981 à mars 1989 et prétendant qu'il avait la qualité de journaliste professionnel, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'un litige l'opposant à la société Antenne 2 Télévision devenue France 2 laquelle a déposé des conclusions d'incompétence de cette juridiction ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent tant territorialement qu'en raison de la matière ; Attendu que pour déclarer la juridiction française saisie compétente pour statuer sur la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la société s'était bornée à demander le renvoi devant une juridiction étrangère, en l'occurence une juridiction américaine, sans préciser laquelle ; Attendu, cependant, que la société faisait valoir dans son déclinatoire que M. X... était domicilié à New York, qu'il avait exercé une activité de collaboration avec le bureau d'Antenne 2 situé à New York, que le lieu d'exécution des prestations comme de leur paiement était celui de cette ville et que, dès lors, la juridiction new-yorkaise était compétente ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour déclarer irrecevable le contredit formé par la société Antenne 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 février 1995 : Attendu que la société demande la cassation de l'arrêt du 2 février 1995 qui l'a condamnée à payer à M. X... diverses sommes à la suite de l'arrêt rendu le 26 novembre 1992 ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ; D'où il suit que l'arrêt attaqué qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué par une juridiction française ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'arrêt du 2 février 1995. PRUD'HOMMES - Compétence - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Désignation de la juridiction revendiquée - Revendication d'une juridiction étrangère - Indication de l'Etat - Désignation suffisante . COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Désignation de la juridiction revendiquée - Revendication d'une juridiction étrangère - Indication de l'Etat - Désignation suffisante Selon l'article 75 du nouveau Code de procédure civile lorsque, à l'occasion d'une exception d'incompétence, il est prétendu qu'une juridiction étrangère est incompétente, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-22, Bulletin 1992, V, n° 18, p. 12 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.