← France

JURITEXT000007039873

JURITEXT000007039873 CXCXAX1998X03X05X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039873.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1998, 95-45.364, Publié au bulletin 1998-03-19 Cour de cassation Cassation partielle. 95-45364 Bulletin 1998 V N° 162 p. 119 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1995-09-13 1995-09-13 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Martin. Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril. Attendu que Mme X..., engagée le 17 novembre 1979 par la société Comptoir du frein et de la transmission, a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1991 ; Sur les trois premiers moyens, réunis : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander par écrit à son employeur de lui indiquer les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait pris en compte, dans le choix de la salariée concernée, les critères de l'ordre des licenciements, peu important que la salariée n'ait pas demandé l'indication des critères retenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères retenus par l'employeur - Inobservation - Réparation du préjudice - Conditions - Demande de communication des critères (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères retenus par l'employeur - Prise en compte - Recherche nécessaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères retenus par l'employeur - Communication au salarié - Absence de demande - Portée Il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'indemnité pour inobservaiton des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si l'employeur a pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements, peu important que le salarié n'ait pas demandé l'indication des critères retenus. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-11-19, Bulletin 1997, V, n° 385, p. 278 (cassation partielle).<br/> Code du travail L321-1-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.