JURITEXT000007039876 CXCXAX1998X03X05X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039876.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1998, 96-17.576, Publié au bulletin 1998-03-19 Cour de cassation Rejet. 96-17576 Bulletin 1998 V N° 167 p. 122 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, 1996-02-29 1996-02-29 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Odent. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gynécologue-obstétricien, a coté K 30 + CS la consultation et l'intervention chirurgicale pratiquée sur une assurée sociale dans un établissement de soins ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement de la consultation, au motif que celle-ci n'avait pas précédé l'hospitalisation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Foix, 29 février 1996) a accueilli le recours formé par le praticien contre la décision de la Caisse ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11 A c de la nomenclature générale des actes professionnels, la consultation donnée par un chirurgien qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins ne peut être notée en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite que si cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade ; que le Tribunal, qui a constaté que la consultation litigieuse avait eu lieu le premier jour d'hospitalisation et qui a dit qu'elle pouvait être cotée en plus de l'intervention chirurgicale pratiquée en urgence à sa suite, sans vérifier si cette consultation avait été à l'origine de l'hospitalisation, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que la consultation spécialisée, donnée par M. X... à une assurée qu'il examinait, a précédé un acte pratiqué en urgence ; qu'il en a exactement déduit qu'elle pouvait être cotée en sus de l'intervention chirurgicale qui lui a fait immédiatement suite et qui a entraîné l'hospitalisation du malade ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Acte chirurgical - Consultation - Cumul - Condition . La consultation spécialisée donnée par un chirurgien qui examine pour la première fois un malade dans un établissement de soins, et qui précède une intervention chirurgicale pratiquée en urgence et entraînant l'hospitalisation de l'assuré, peut être cotée en sus de l'acte chirurgical pratiqué par le praticien. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-06-26, Bulletin 1997, V, n° 238
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.