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JURITEXT000007039885

JURITEXT000007039885 CXCXAX1998X05X05X00258X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039885.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1998, 96-18.098, Publié au bulletin 1998-05-14 Cour de cassation Rejet. 96-18098 Bulletin 1998 V N° 258 p. 196 CHAMBRE_SOCIALE Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 1996-05-28 1996-05-28 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Thavaud. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, pour le calcul des cotisations accidents du travail, dues par la société de gestion du Figaro, au titre de l'année 1992, la caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'appliquer sur le taux du régime général l'abattement de 20 % prévu par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 en faveur des journalistes professionnels et assimilés ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (28 mai 1996) a fait droit au recours de l'employeur ; Attendu que la caisse régionale fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les cotisations accidents du travail sont assises sur la totalité des rémunérations ou gains des salariés ; qu'en décidant que la Caisse devait tenir compte de l'abattement de 20 % existant au profit des journalistes pour le calcul des cotisations accidents du travail de la société de gestion du Figaro, la Cour nationale a violé l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 1er de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; alors, d'autre part, que la Caisse nationale d'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif ; que les instructions données par cette Caisse pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont les juridictions administratives peuvent seules apprécier la légalité ; qu'une juridiction du contentieux de la sécurité sociale qui estime qu'il existe une difficulté sérieuse sur la légalité d'une circulaire de la Caisse nationale ne peut l'écarter et doit surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative seule compétente pour l'apprécier ; qu'en l'espèce, en écartant la circulaire de la Caisse nationale du 8 janvier 1991, relative au calcul des cotisations d'accidents du travail des journalistes, la Cour nationale a violé les articles L. 143-1 et L. 221-1 du Code de la sécurité sociale, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 et la loi du 24 mai 1872 ; Mais attendu que la Cour nationale, qui n'avait pas à prendre en considération une circulaire sans valeur réglementaire, a décidé à bon droit que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Journaliste professionnel - Loi du 23 janvier 1990 - Portée . PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Sécurité sociale - Accident du travail - Cotisations - Taux - Loi du 23 janvier 1990 - Portée La loi du 23 janvier 1990, supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'a pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ; de sorte qu'elle ne peut faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels. Arrêté 1987-03-26 art. 1 Loi 90-86 1990-01-23

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