JURITEXT000007039895 CXCXAX1998X06X03X00134X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039895.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 juin 1998, 95-17.722, Publié au bulletin 1998-06-24 Cour de cassation Cassation partielle. 95-17722 Bulletin 1998 III N° 134 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1995-06-01 1995-06-01 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : MM. Guinard, Blondel. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-13 du Code rural, ensemble les articles 641, alinéa 2, et 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le preneur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ; Attendu que pour rejeter la demande en révision du prix du bail consenti sur diverses parcelles de terre le 9 décembre 1989, à M. X... par Mme Y... aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 1995), retient que ce bail a commencé à courir un 23 octobre, que la troisième année de jouissance s'est terminée un 22 octobre et que la saisine du tribunal paritaire en date du 23 octobre est postérieure à la troisième année de jouissance ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont applicables au calcul du délai prévu par l'article L. 411-13 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en révision du prix du bail en date du 9 décembre 1989, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Révision - Article L. 411-13 du Code rural - Demande - Délai - Computation . DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Délai exprimé en mois ou en années - Article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application Les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont applicables au calcul du délai prévu par l'article L. 411-13 du Code rural. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en révision du prix d'un bail ayant commencé à courir un 23 octobre, retient que la troisième année de jouissance s'est terminée un 22 octobre et que la saisine du tribunal paritaire en date du 23 octobre est postérieure à la troisième année de jouissance. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-12-21, Bulletin 1987, III, n° 215, p. 127 (cassation). Chambre civile 3, 1987-12-21, Bulletin 1987, III, n° 216, p. 127 (cassation). Chambre civile 3, 1990-05-10, Bulletin 1990, III, n° 110, p. 61 (rejet). Chambre civile 3, 1994-02-23, Bulletin 1994, III, n° 31, p. 19 (rejet).<br/> Code rural L411-13 Nouveau Code de procédure civile 641 al. 2, 642
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