JURITEXT000007039896 CXCXAX1998X06X03X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/98/JURITEXT000007039896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 juin 1998, 96-16.187, Publié au bulletin 1998-06-24 Cour de cassation Rejet. 96-16187 Bulletin 1998 III N° 135 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens, 1996-03-12 1996-03-12 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : Mme Thouin-Palat, M. Boullez. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 1996) que M. X... a donné à bail pour neuf ans, par acte du 30 juin 1988, à Mme Y... des locaux à usage commercial ; que par acte du 27 mai 1992, Mme Y... a cédé son fonds de commerce à Mlle Z... ; que M. X... a, au motif que Mme Y... n'avait pas respecté les obligations auxquelles elle était tenue par le bail en cas de vente, demandé l'inopposabilité à son égard de la cession et la résiliation du bail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner que les avocats ne se sont pas opposés à ce que les débats se déroulent devant le président tenant seul l'audience des plaidoiries, alors que, selon le moyen, " le président ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, que si les avocats ne s'y opposent pas ; que, par suite, les dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ont été violées " ; Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat siégeant en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, qui a fait rapport à la formation collégiale, et la preuve d'une contestation afférente à la régularité des débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, de ce Code, n'étant pas rapportée, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Absence d'opposition des avocats et audition des plaidoiries - Preuve contraire - Absence - Portée . COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Présomption de régularité - Absence de preuve contraire JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Absence d'opposition des avocats et audition des plaidoiries COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Absence d'opposition des avocats et audition des plaidoiries - Mentions suffisantes N'encourt pas de grief l'arrêt qui mentionne que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat, siégeant en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, qui a fait rapport à la formation collégiale et que la preuve d'une contestation afférente à la régularité des débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, de ce Code n'est pas rapportée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-19, Bulletin 1996, II, n° 152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.