JURITEXT000007039914 CXCXAX1998X04X02X00123X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/99/JURITEXT000007039914.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 1998, 97-50.008, Publié au bulletin 1998-04-08 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 97-50008 Bulletin 1998 II N° 123 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1997-01-02 1997-01-02 Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger peut assigner celui-ci à résidence, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. X... une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention et que le premier président a confirmé cette décision ; que le préfet a sollicité la prorogation de cette rétention pour une durée de 72 heures ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé cette prorogation ; que M. X... a fait appel de cette décision ; Attendu qu'en assignant à résidence cet étranger sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport, le premier président a violé ces dispositions ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prorogation - Demande - Assignation à résidence - Condition . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prorogation - Demande - Assignation à résidence - Documents visés par cet article - Remise préalable au service compétent - Constatations nécessaires ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prorogation - Demande - Assignation à résidence - Passeport Le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger, peut assigner celui-ci à résidence et après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-06-11, Bulletin 1997, II, n° 178, p. 105 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.