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JURITEXT000007039934

JURITEXT000007039934 CXCXAX1998X10X05X00454X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/99/JURITEXT000007039934.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1998, 95-44.146, Publié au bulletin 1998-10-27 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 95-44146 Bulletin 1998 V N° 454 p. 340 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1995-05-23 1995-05-23 Président : M. Gélineau-Larrivet Avocat général : M. Kehrig. Avocats : la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 1), la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Chagny (arrêt n° 1), Mme Girard (arrêt n° 2). ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que Mmes A..., Z..., Y... et X..., employées par l'association Maison familiale du Val d'Authion, ont été licenciées pour motif économique et que leurs contrats de travail ont été rompus respectivement les 25 août, 16 septembre et 30 septembre 1992 et le 21 janvier 1993 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ; que l'association, qui a été mise en redressement judiciaire le 19 février 1993, a bénéficié d'un plan de redressement par continuation qui a été arrêté le 3 septembre 1993 par le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour condamner l'association à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à chacune des intéressées, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur, qui a bénéficié d'un plan de redressement, est tenu de réparer l'entier préjudice causé aux salariées par application de l'article 76.2° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu cependant que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances des intéressées étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et qu'elle devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci aux salariées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Maison familiale du Val d'Authion, l'arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au passif du redressement judiciaire de l'association Maison familiale du Val d'Authion les créances d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mmes A..., Z... Y... et X... à la somme de 40 000 francs pour chacune des quatre salariées . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Régime de la procédure collective - Application - Portée . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Régime de la procédure collective - Application - Portée Les sommes dues par l'employeur, en exécution du contrat de travail, antérieurement aux jugements ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (arrêts nos 1 et 2). Dès lors la cour d'appel, après avoir constaté que les créances étaient nées avant l'ouverture de la procédure collective, devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal (arrêt n° 1). Dès lors la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail (arrêt n° 2). Code du travail L143-11-1 et suivants Loi 85-98 1985-01-25 art. 76, art. 127

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