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JURITEXT000007039940

JURITEXT000007039940 CXCXAX1998X10X05X00465X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/99/JURITEXT000007039940.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1998, 96-43.760, Publié a

Article 6-2-1- Application - Grossesse de l'employée - Effet .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Licenciement - Conditions - Convention collective du commerce de détail, fruits et légumes,

Article 6-2-1

. - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Licenciement pour un motif étranger à la grossesse - Conditions - Convention collective du commerce de détail, fruits et légumes,

Article 6-2-1. - Portée En application de l'article L.

122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat. L'article 6-2-1 de la convention collective du commerce de détail fruits et légumes, épicerie et produits laitiers qui prévoit la possibilité pour l'employeur, de rompre le contrat de travail après une prolongation de la maladie de plus de 12 mois, ne peut restreindre les droits que la salariée tient du Code du travail. Code du travail L122-25-2 Convention collective du commerce de détail, fruits et légumes, épicerie et produits laitiers art. 6-2-1

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