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JURITEXT000007039948

JURITEXT000007039948 CXCXAX1998X12X0AX00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/99/JURITEXT000007039948.xml AVIS Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 14 décembre 1998, 09-80.013, Publié au bulletin 1998-12-14 Cour de cassation 09-80013 Bulletin 1998 AVIS N° 14 p. 17 AVIS Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 1998-09-09 1998-09-09 Premier président :M. Truche. Avocat général : M. de Caigny. Rapporteur : M. Thavaud, assisté de Mme Spiteri-Doffe, auditeur. LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 9 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, reçue le 18 septembre 1998, dans une instance opposant Mme Dominique X... à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, la caisse maladie régionale du Rhône des professions indépendantes, la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône et à la caisse de la mutualité sociale agricole de Lyon, et ainsi libellée : " Quelle est la juridiction compétente, tribunal des affaires de sécurité sociale ou tribunal administratif, pour apprécier le recours contre une décision prise en application de l'article 20 de la Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, dès lors que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour apprécier les recours contre la sanction que constitue la suspension de toute ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel et qu'aucune autre disposition légale ne prévoit quelle juridiction sera compétente pour statuer sur ces recours ? " L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale énonce que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementation de sécurité sociale et de mutualité agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; L'article 24 de la Convention nationale conclue le 3 février 1994 entre les organismes sociaux et la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, approuvée par arrêté ministériel du 25 mars 1996, énonce que ces professionnels disposent, s'agissant des sanctions prévues par cette convention, d'un recours devant les tribunaux administratifs ; Cette convention approuvée par arrêté ministériel du 25 mars 1996 a été validée par l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, EN CONSEQUENCE : EST D'AVIS QUE le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours exercé par un masseur-kinésithérapeute contre la décision de l'organisme social de suspendre sa participation au financement des cotisations sociales dues par ce professionnel. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Masseurs-kinésithérapeutes - Cotisations sociales - Participation des caisses - Suspension - Contestation - Compétence administrative . A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1997-10-20, Bulletin 1997, Tribunal des Conflits, n° 17, p. 22.<br/> Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants Code de la sécurité sociale L162-34, L142-1 Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes art. 20 nouveau Code de procédure civile 1031-1

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