JURITEXT000007039986 CXCXAX1998X10X05X00472X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/99/JURITEXT000007039986.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1998, 97-11.135, Publié au bulletin 1998-10-29 Cour de cassation Rejet. 97-11135 Bulletin 1998 V N° 472 p. 353 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, 1996-12-17 1996-12-17 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a appliqué aux cotisations dues par M. X..., entrepreneur paysagiste, des majorations de retard au titre de l'année 1994 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Gap, 17 décembre 1996) ; Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir accueilli partiellement le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que, hors les cas expressément prévus par la loi, seul le créancier peut consentir une remise de dette ; que toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 % ; que le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou, sur délégation, la commission de recours amiable, peut, sur demande écrite de l'intéressé, lui accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise des majorations de retard ; que les décisions ayant pour objet la remise des majorations de retard sont communiquées pour approbation au préfet de région si le montant de la remise excède le seuil prévu par arrêté ministériel ; qu'en tout cas, la remise ne peut, sous le contrôle du tribunal quant à la bonne foi de l'intéressé, être accordée que par le conseil d'administration ou, sur délégation, la commission de recours amiable de la Caisse créancière ; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 16 et 21 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes agricoles, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont saisis de tous les litiges consécutifs à une demande de remise des majorations de retard instituées par les articles 16, 17, 18 et 20 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations de sécurité sociale des personnes relevant du régime agricole ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Agriculture - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Majorations de retard - Réduction . AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Compétence En application du décret du 22 octobre 1984 et de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents pour connaître de tous litiges relatifs à une demande de remise de majorations de retard recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole au titre des cotisations de sécurité sociale des personnes relevant du régime agricole. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-02-29, Bulletin 1984, V, n° 75, p. 57 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Arrêté ministériel 1993-03-16 Décret 84-936 1984-10-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.