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JURITEXT000007040018

JURITEXT000007040018 CXCXAX1998X02X05X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/00/JURITEXT000007040018.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1998, 95-43.421, Publié au bulletin 1998-02-04 Cour de cassation Cassation. 95-43421 Bulletin 1998 V N° 64 p. 47 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1995-05-24 1995-05-24 Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Bouret. Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ; Attendu que M. X..., employé de l'Institution de retraite interprofessionnelle des salariés, a été licencié le 20 février 1992 pour faute lourde ; Attendu que pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un enquêteur privé le salarié à l'insu de celui-ci, énonce que doivent être considérées comme illicites certaines parties du rapport et enquête, mais que d'autres parties du document doivent être considérées comme une attestation émanant d'un sachant dont la portée peut être librement appréciée par le juge du fond ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant uniquement sur des éléments tirés du rapport, alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Moyen illicite - Rejet des débats - Nécessité . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Preuve - Moyen de preuve illicite PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Moyen illicite - Filature par un détective privé à l'insu de l'intéressé CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Moyen de preuve illicite Viole l'article 9 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, en considérant que seules certaines parties du rapport établi par un enquêteur privé chargé de suivre un salarié à son insu sont illicites et que d'autres doivent être considérées comme une attestation émanant d'un sachant, se fonde exclusivement sur ces derniers pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-05-22, Bulletin 1995, V, n° 164, p. 119 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-12-10, Bulletin 1997, V, n° 434, p. 310 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 9

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