JURITEXT000007040034 CXCXAX1998X02X02X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/00/JURITEXT000007040034.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1998, 96-19.013, Publié au bulletin 1998-02-25 Cour de cassation Cassation. 96-19013 Bulletin 1998 II N° 63 p. 39 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-11-23 1995-11-23 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de crédit immobilier Aipal crédit a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., auxquels elle avait consenti un prêt ; que ceux-ci ont, postérieurement à la publication du commandement, formé opposition à celui-ci en exposant notamment que Mme X... ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe dont l'établissement de crédit était bénéficiaire et les conditions de la garantie étant remplies, l'assureur était tenu de payer le montant total des mensualités du prêt ; qu'un Tribunal ayant rejeté cette opposition, M. et Mme X... ont interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que les époux X... n'avaient pas contesté l'existence même de la créance ; Qu'en statuant ainsi, alors que les débiteurs saisis soutenaient qu'en application de la convention d'assurance de groupe, l'assureur devait se substituer à eux, en sorte qu'indiquant être libérés de leur dette, ils contestaient le droit de l'établissement de crédit de poursuivre à leur encontre une procédure de saisie immobilière, ce qui constitue un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'existence de la créance . SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Convention d'assurance de groupe - Saisi soutenant que l'assureur devait se substituer à lui SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation relative à l'existence de la créance APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Contestation relative à l'existence de la créance SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'existence de la créance En matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par un saisi en retenant qu'il ne contestait pas l'existence de la créance alors que le saisi soutenait qu'en application d'une convention d'assurance de groupe l'assureur devait se substituer à lui, en sorte qu'indiquant être libéré de sa dette il contestait le droit du créancier de poursuivre, à son encontre, une procédure de saisie immobilière, ce qui constitue un moyen de fond. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-03-01, Bulletin 1995, II, n° 70, p. 41 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure civile 731
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.