JURITEXT000007040038 CXCXAX1998X02X03X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/00/JURITEXT000007040038.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 février 1998, 95-18.401, Publié au bulletin 1998-02-11 Cour de cassation Rejet. 95-18401 Bulletin 1998 III N° 29 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 1995-05-03 1995-05-03 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Nivôse. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1995), que la société Jardymarché, qui a fait construire un supermarché, a chargé la société Tradi-carrelages de la réalisation des sols ; qu'un procès-verbal de réception, assorti de réserves, ayant été établi le 24 juin 1988, le maître de l'ouvrage a, après expertise ordonnée en référé, assigné les constructeurs en réparation des désordres ; Attendu que la société Tradi-carrelages fait grief à l'arrêt de la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, 1° que les désordres apparents réservés lors de la réception sont couverts par la garantie de parfait achèvement qui doit être mise en oeuvre dans le délai d'un an et ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité contractuelle ; que l'arrêt attaqué, qui constate que les désordres avaient été réservés lors de la réception, étaient couverts par la garantie de parfait achèvement, mais que la mise en oeuvre n'en avait pas été effectuée dans le délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du Code civil, ne pouvait admettre l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'il a ainsi violé les articles 1792-6 et 1147 du Code civil ; 2° que les désordres signalés lors de la réception, mais qui ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, ne peuvent être exclus de la garantie décennale ; que l'arrêt attaqué constate lui-même que les causes des désordres n'ont été décelées que par l'expertise, postérieure à la réception, qui a fait apparaître notamment les défauts de l'ensemble des joints de fractionnement et l'insuffisance de dosage du mortier du soubassement du carrelage ; qu'il résultait de ces constatations que l'ampleur et les conséquences des désordres n'avaient été révélées que par l'expertise ; qu'en excluant néanmoins la garantie décennale, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la réception des travaux était intervenue avec des réserves sur l'ensemble des carrelages, et retenu, à bon droit, que la garantie décennale ne s'appliquait pas aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, et que la mise en oeuvre des responsabilités n'étant pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun était encourue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action contractuelle de droit commun - Désordres réservés à la réception - Action en garantie de parfait achèvement expirée - Possibilité . ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Action expirée - Désordres réservés à la réception - Action en responsabilité contractuelle de droit commun - Possibilité ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Conditions - Réception de l'ouvrage - Réception avec réserves - Vices faisant l'objet de réserves - Impossibilité La cour d'appel qui constate que la réception des travaux est intervenue avec réserves, retient à bon droit que la garantie décennale ne s'applique pas aux vices faisant l'objet des réserves et que, la mise en oeuvre des responsabilités n'étant pas intervenue dans le délai de garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-01-28, Bulletin 1998, III, n° 19, p. 14 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
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