JURITEXT000007040048
JURITEXT000007040048 CXCXAX1998X03X0AX00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/00/JURITEXT000007040048.xml AVIS Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 23 mars 1998, 09-70.014, Publié au bulletin 1998-03-23 Cour de cassation 09-70014 Bulletin 1998 AVIS N° 5 p. 5 AVIS Tribunal de grande instance de Grasse, 1997-12-17 1997-12-17 Premier président :M. Truche.
Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur : M. Mucchielli, assisté de Mme Tardif, auditeur.
LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée, le 17 décembre 1997, par le président du tribunal de grande instance de Grasse, reçue le 19 décembre 1997, à la suite d'une requête présentée par Mme Djevisian, et ainsi libellée : " La demande d'autorisation formée dans le cadre de l'article R. 160-6 du Code des assurances, au président du tribunal de grande instance, doit-elle être présentée sous la constitution d'un avocat ou directement par la partie intéressée ? " ;
EST D'AVIS QUE :
La demande d'autorisation, prévue à l'article R. 160-6 du Code des assurances, doit être formée par un avocat conformément à l'article 813 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle relève de la compétence du président du tribunal de grande instance et non du tribunal d'instance.
PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Article R. 160-6 du Code des assurances Code des assurances R160-6 Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants, 813