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JURITEXT000007040050

JURITEXT000007040050 CXCXAX1998X05X05X00259X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/00/JURITEXT000007040050.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1998, 96-16.328, Publié au bulletin 1998-05-14 Cour de cassation Rejet 96-16328 Bulletin 1998 V N° 259 p. 196 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1996-03-26 1996-03-26 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 1), la SCP Gatineau (arrêt n° 2). Rapporteur : M. Ollier (arrêts n° 1 et 2). ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 23 juillet 1980, et dont l'état a été déclaré consolidé le 1er mars 1984, avec une incapacité permanente au taux de 7 %, a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, en octobre 1992, de soins de kinésithérapie ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1996) a accueilli son recours contre le refus de prise en charge opposé par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la victime d'un accident du travail, après consolidation de ses blessures, ne peut prétendre à la prise en charge, à titre professionnel, que des soins nécessaires à la prévention d'une aggravation des séquelles de l'accident ; qu'en l'espèce il n'était pas discuté que l'état de M. X... était consolidé ; qu'en décidant que la Caisse devait prendre en charge les soins litigieux en raison de la seule existence d'un lien entre ces soins et les séquelles consolidées de l'accident du travail, peu important que ces soins soient ou non préventifs d'une aggravation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 431-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, l'article 93 de l'arrêté du 8 juin 1951 portant modèle de règlement intérieur des caisses primaires en matière d'accidents du travail, et la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 12 juin (en réalité juillet) 1995 ; alors, d'autre part, que la circulaire 209 SS prévoyait expressément que, postérieurement à la consolidation, la victime de l'accident du travail ne pouvait prétendre à la prise en charge à titre professionnel que des soins préventifs d'une aggravation ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, selon l'article L. 431-1.1° du Code de la sécurité sociale, les prestations en nature comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu'il y ait ou non interruption de travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Etendue - Consolidation - Portée . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Etendue - Interruption du travail - Absence d'influence Selon l'article L. 431-1.1° du Code de la sécurité sociale, les prestations en nature accordées aux bénéficiaires du livre IV du même Code comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu'il y ait ou non interruption de travail ; cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident (arrêts n°s 1 et 2). Code de la sécurité sociale L431-1 1, L443-1, L443-2

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