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JURITEXT000007040053

JURITEXT000007040053 CXCXAX1998X05X05X00261X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/00/JURITEXT000007040053.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1998, 96-18.073, Publié au bulletin 1998-05-14 Cour de cassation Rejet. 96-18073 Bulletin 1998 V N° 261 p. 199 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 1996-05-31 1996-05-31 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocat : Mme Luc-Thaler. Rapporteur : M. Liffran. Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'allocations familiales a, par décision du 12 juin 1995, demandé à M. X... le remboursement de prestations qu'elle estime lui avoir indûment versées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Roche-sur-Yon, 31 mai 1996) a débouté la Caisse de sa demande ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, au motif que les modalités de recours mentionnées dans sa décision n'étaient pas disposées de manière à attirer l'attention de l'assuré sur leur importance, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations des juges du fond que les notifications comportaient bien la mention des voies de recours ; qu'aucune disposition n'interdisant que celles-ci soient placées en bas de page ni n'exigeant qu'elles soient soulignées ou en caractères majuscules, les juges du fond ne pouvaient, sans violer l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, considérer que la forclusion n'était pas acquise ; Mais attendu que la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale fait courir le délai du recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; que cette notification doit mentionner de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de deux mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable ; qu'ayant constaté que les mentions portées sur les notifications adressées par la Caisse à M. X... ne répondaient pas à cette exigence, le Tribunal a décidé à bon droit que la forclusion ne pouvait être opposée à celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Notification - Voies de recours - Indication - Nécessité . La notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale faisant courir le délai de recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, doit, pour la garantie des droits des assurés, mentionner de manière apparente le délai de 2 mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-03-04, Bulletin 1993, V, n° 82, p. 57 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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