JURITEXT000007040058 CXCXAX1998X05X05X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/00/JURITEXT000007040058.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1998, 97-41.814, Publié au bulletin 1998-05-19 Cour de cassation Cassation. 97-41814 Bulletin 1998 V N° 266 p. 202 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Longjumeau, 1997-01-23 1997-01-23 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : M. Boinot. Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X... a été engagé, en qualité d'employé libre-service, par la société Grands magasins ardennais suivant contrat à durée déterminée du 15 juillet au 31 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, d'une demande en remise du dernier bulletin de paie en original et en paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-remise en temps et en heure de l'attestation ASSEDIC ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; Attendu que, pour ordonner à la société Cora Y... de tenir à disposition de M. X... l'original de son bulletin de paie de janvier 1997, l'ordonnance de référé énonce que ce bulletin de paie est à sa disposition à Cora Y... et qu'il appartient à M. X... de se le faire délivrer ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 351-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en versement de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation ASSEDIC, le conseil de prud'hommes énonce que la demande en dommages-intérêts n'a comme cause que le retard dans la délivrance des documents, que, par définition, des dommages-intérêts supposent la matérialisation d'un préjudice et qu'en l'espèce, celui-ci n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Délivrance - Obligations de l'employeur. 1° Il résulte de l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail qu'à défaut d'avoir remis le bulletin de paie au salarié, l'employeur doit le lui faire parvenir par tout moyen. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Préjudice résultant de la non-remise au salarié de l'attestation destinée à l'ASSEDIC - Réparation - Nécessité. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Attestation destinée à l'ASSEDIC - Absence de remise - Préjudice certain du salarié 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Attestation destinée à l'ASSEDIC - Remise au salarié 2° La non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1995-06-07, Bulletin 1995, V, n° 184
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.